B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.17. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit, lors d’un travail de construction:
1°  utiliser un procédé de construction approprié à ce travail;
2°  utiliser les matériaux, les appareils, les équipements ou les dispositifs prévus à cette fin;
3°  prendre les précautions nécessaires pour prévenir les risques d’explosion, d’incendie, de déversement ou d’autres accidents.
D. 220-2007, a. 1.